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L3211 - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques : une loi non appliquée, et comportant en elle-même les moyens de la contourner

Par Neptune le 11/09/2013


Cette loi L3211 est la première d'une série de lois du "Code de la Santé Publique" que nous demandons, en tant que patients et citoyens constructifs, de modifier.

Nos commentaires sont issus d'expériences malheureusement vécues sur le terrain, où la loi, même mauvaise, n'est pas appliquée, et est vécue surtout comme une contrainte par le milieu médical. L'alliance thérapeutique ne pourra pas être restaurée par des contraintes, mais par un véritable assainissement des pratiques, et une interdiction pure et simple des abus et des solutions de facilité telles que la contention mécanique par attachement.

Sommaire du chapitre "Actions"


25 ans de prison
n'empêchent pas de vouloir et de pouvoir changer le monde


Code de la Santé Publique, Partie Législative

Troisième partie : Lutte contres les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales

Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre 1er : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesRemarques, questions/réponses et commentaires des membres de Neptune
Article L3211-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.

Il faut absolument faire valoir cette loi auprès des hôpitaux notamment, qui, soucieux de leur pénurie en lits, vous annoncent sans sourciller qu'ils "ne peuvent vous accueillir car vous n'êtes pas dans notre secteur" (même si c'est une question de quelques kilomètres).
 
Il faut absolument la faire valoir aussi pour que les mauvais hôpitaux cessent de se maintenir grâce notre ignorance de la loi et de nos droits.

Car si nous choisissons vraiment le bon hôpital quitte à faire quelques kilomètres de plus, il est certain que certains hôpitaux en seront réduits à ne plus "traiter" que les cas d'hospitalisation sous contrainte, ou à mettre la clé sous la porte.

Il nous semble que les hôpitaux se sont passé le mot pour bluffer. Tous y ont intérêt : les mauvais pour conserver une existence, les bons pour ne pas être débordés.

Le remède serait de rendre tous les hôpitaux "bons". Il y a du pain sur la planche !

Article L3211-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause.


Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet.

Article L3211-2-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est prise en charge :


1° Sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;


2° Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.


Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé.


L'avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l'occasion d'un entretien avec un psychiatre de l'établissement d'accueil au cours duquel il reçoit l'information prévue à l'article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l'article L. 3211-11.


Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3211-2-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.

Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
 
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
 
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil propose dans un avis motivé, établi avant l'expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins.

Article L3211-2-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'exerce pas la mission de service public mentionnée au 11° de l'article L. 6112-1, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.














Article L3211-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4  L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Il y a un monde entre cet article, non contraignant, et les réalités constatées en 2013 notamment, dans les pratiques des HP, notamment :
- Le Centre Hospitalier de Rouffach (68)
- Le Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg (67)

Les mots et phrases vagues donc inattaquables sont :
 "la dignité de la personne doit être respectée"
Exemples de Strasbourg notamment : menace explicite de contention physique (vous pouvez consulter ce document), contrat écrit et devant être signé par le patient, alors qu'il n'avait jamais refusé aucun traitement,  selon lequel "si je ne prends pas mes médicaments j'y serai contraint par tous moyens y compris la contention", menaces orales du même ordre de la part de certains infirmiers qui accompagnent ces menaces d'un regard narquois.

"d'une manière appropriée à son état"
Traduire : en petit-nègre, ou pas du tout. Les patients sont, dans le fond traités comme des animaux (Rouffach), et au mieux comme des enfants (Strasbourg).


"Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet"
Traduire : jamais. Une folle reste une folle, un fou reste un fou. La loi n'oblige pas à relever ni à consigner le niveau d'études, et les soignants (la plupart) s'en moquent, et considèrent d'emblée tous les patients comme des idiots.

Par extension, on s'étonne ouvertement (Strasbourg) que le conjoint ait une activité professionnelle (un conjoint de fou ne peut être qu'un idiot et un parasite)  et on lui reproche de ne pouvoir rencontrer l'équipe soignante à l'heure imposée, le vendredi de 14h à 17h (Strasbourg).



 
Article L3211-4 En savoir plus sur cet article...

Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.

Il est assez facile de parler, avec autorité, du "strict respect des règles déontologiques et éthiques" lorsque ces règles sont aussi vagues que peu contraignantes.

Lire le code de déontologie des médecins, et celle concernant les infirmiers (bientôt publiée), pour s'en convaincre.
Article L3211-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l'objet de soins psychiatriques prenant ou non la forme d'une hospitalisation complète conserve, à l'issue de ces soins, la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

On nous a refusé par principe et par avance une candidature à un stage de secrétariat médical en psychiatrie, car nos antécédents psychiatriques "poseraient des problèmes à l'intérieur de l'équipe de soins ; une interne qui avait des antécédents psychiatriques a effectué une partie de son internat au pôle de psychiatrie, et ceci a causé du désordre au sein de l'équipe soignante"
(Strasbourg, Août 2013)

Traduire : "vous risquez de remettre en cause notre tranquillité psychologique et notre manière de traiter les patients, en tant qu'ancien patient(e). Restez donc de l'autre côté de la frontière."

Article L3211-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.

Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Article L3211-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Article L3211-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

La personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil.

Article L3211-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3211-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.

Article L3211-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Article L3211-11-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement, par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu'elle a désignée en application de l'article L. 1111-6 pendant toute la durée de la sortie.

L'autorisation de sortie accompagnée de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée.

Dans le cas où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.




Si votre conjoint travaille toute la semaine et que vous rêvez d'une sortie avec lui ce week-end, pensez bien à demander la permission très à l'avance. Le temps que ledit psychiatre qui ne vous a vu qu'une fois, et le directeur de l'établissement qui le couvre, puisse faire ces papiers (ou, plus exactement, que leurs secrétariats le fassent).

Dans le cas contraire, attendez-vous à un refus de principe du médecin de garde.

Nous n'avons jamais obtenu de permission de sortie en cours de week-end pour ces raisons.

Vu la lourdeur de la procédure, il nous a fallu insister lourdement et convaincre le médecin "du vendredi" qu'en l'absence de sortie, l'état ne pourrait que se détériorer. Ce chantage est indispensable pour pouvoir respirer un peu et aller moins mal, n'hésitez donc pas à en faire usage tant que cette loi (destinée à protéger contre les psychopathes que nous sommes) est en vigueur.

Article L3211-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code :
1° Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou qu'elle fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
2° Lorsque la personne fait l'objet de soins en application de l'article L. 3213-1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222-3.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
Le présent II n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° ont pris fin depuis au moins dix ans.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Article L3211-12-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;
2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12 ont pris fin depuis au moins dix ans.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les mesures de soins mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12 ont pris fin depuis au moins dix ans.

IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

NOTA:
Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, article 18 III : Le 1° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique est applicable aux décisions d'admission en soins psychiatriques prises à compter du 1er août 2011.

On voudrait comprendre la chose suivante : Si vous estimez votre hospitalisation sous contrainte abusive et que, par chance, un dysfonctionnement a fait qu'une durée de 14 jours a été passée sans qu'un juge des libertés ne décide de votre maintien (en clair, le système n'a pas fait son travail), alors vous êtes libres de plein droit.

Mais le législateur de 2011 a heureusement tout prévu : voir article
L3211-12-5, plus bas, qui prévoit qu'on peut vous maintenir quand même "si les conditions initiales sont réunies". Voir commentaire dans cet article L3211-12-5.


Concrètement, le juge de Strasbourg auquel nous avons eu affaire a refusé d'écouter nos arguments et a suivi l'avis médical prônant le maintien, sans discussion. 3 jours plus tard, notre comportement étant exemplaire, nous sortons. Belle cohérence.

Reconnaissons le cas suffisamment rare pour être signalé (à Strasbourg également), d'un juge prenant la décision de libérer une personne, contre avis médical. Cette personne avait fait valoir une erreur de procédure et avait un bon avocat.

 
Article L3211-12-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile.

A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.

Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle.
 
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.
 
Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l'audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;
2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l'absence d'opposition du patient.
Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf si elle lui a déjà été remise.

Article L3211-12-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.

Article L3211-12-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
 
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

Article L3211-12-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Lorsque la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète est acquise en application du IV de l'article L. 3211-12-1, le patient peut, dès cette mainlevée, faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues, respectivement, aux chapitres II ou III du présent titre.

Dans ce cas, un programme de soins est établi en application de l'article L. 3211-2-1. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 n'est pas applicable.

Traduire : si le système "psychiatro-judiciaire" n'a pas fait son travail sous 14 jours, vous pouvez être maintenu en hospitalisation sous contrainte si "les conditions initiales sont toujours réunies".

Ca veut dire quoi ? De nouveaux certificats médicaux ? Produits par qui ? Et qui estime que ces conditions sont toujours réunies ?

Concrètement : si votre hospitalisation est due à votre agitation, et que vous êtes toujours agité (au moins verbalement), les médecins pourront estimer que vous êtes toujours dangereux pour vous ou autrui, indéfiniment, sauf si un juge constate le contraire. Ce qui et rare mais peut arriver.
Article L3211-12-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Lorsque la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet est levée en application du présent chapitre ou des chapitres II ou III du présent titre, un psychiatre de l'établissement d'accueil l'informe, en tant que de besoin, de la nécessité de poursuivre son traitement en soins libres et lui indique les modalités de soins qu'il estime les plus appropriées à son état.

Article L3211-13 En savoir plus sur cet article...

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

- fin de l'article -

je veux bien vous donner mon avis mais je ne comprend exactement sur quel point exactement ?

pour ma part j'ai eu entre guillemet la chance de me faire hospitaliser en libre ayant trop peur d'être contrainte à une hospitalisation d'office
mais cela ne les a pas empêché de rester le plus souvent pendant de long mois ...

quand j'ai enfin compris que j'avais le droit de sortir de l'hopital même contre avis médical je l'ai fait 2 fois (mais en général devant mon avis ferme et définitif ils me laissait sortir sans contre avis médical)

bref si vous pouvez préciser votre question je pourrais mieux vous répondre !
j'espère que je ne suis pas à coté de la plaque car je ne dors toujours presque pas ...

Merci Cerise !

Vu la complexité des lois nous ne demandons à personne d'être juriste !

Mais ce qui compte c'est la manière dont tu t'es sentie respectée ou pas, soignée suffisamment mais pas abusivement droguée etc 

Lorsqu'on est en hospitalisation libre, il est normal qu'on te laisse sortir dès que tu sens que tu seras mieux chez toi qu'à l'hôpital, et en général il n'y a pas de problème, juste un devoir de conseil que le médecin exerce en fonction de l'évolution des personnes.

Le passage de libre à "sans consentement" doit rester vraiment exceptionnel, il faudrait pour cela que ta famille intervienne et signe une demande, ainsi qu'un médecin extérieur (ASPDT), ou bien "si personne de ta famille ne le demande" que le médecin trouve également un médecin extérieur et un autre médecin pour se lancer dans l'hospitalisation sans consentement et sans demande de tiers, c'est à dire qu'il juge qu'il y a "péril imminent" sur ta vie ou celle d'autrui.

C'est sur ce dernier point qu'il y a des abus, car parfois les médecins ne font pas beaucoup d'efforts pour trouver une personne de la famille, ou bien ils jugent d'emblée que cette personne est irresponsable (peu importe si elle travaille et nourrit une famille depuis 25 ans, il arrive qu'ils ne se renseignent même pas, il y a d'emblée des préjugés sur une personne qui prend soin du patient en le défendant et en ne flattant pas le système hospitalier... On se retrouve avec des personnes enfermées contre leur gré, et contre celui de leur famille, alors qu'elles ne sont fondamentalement pas en train de se mettre en danger ni elles ni autrui, sur le simple avis d'un médecin qui fait faire un certificat de complaisance à SOS - Médecin.
Nous somme en procédure sur ce cas et ne manquerons pas de vous tenir informés, mais pour le moment, nous devons respecter le "secret de l'instruction".

Quant à l'"hopitalisation d'office", elle a été rebaptisée "ASPDRE" (Admission en Soins Psychiatrique à la Demande d'un Représentant de l'Etat). En clair, le préfet, suite à un incident, un voisin ou le SAMU ou tout simplement au recueil de quelqu'un en mauvais état sur la voie publique. Là encore la voix de la famille devrait être mieux écoutée...

Il y a encore toute la problématique des familles qui abusent , mais en principe aucun médecin extérieur ne peut se déshonorer à s'associer à une demande abusive. Et pourtant il y en a....

Bonne soirée !

Espérant t'avoir répondu !

oui merci François de m'avoir répondu

j'ajouterais juste que pour ma part le personnel m'a fait plusieurs fois la menace que ce n'était pas parce que j'étais en hospitalisation libre qu'ils me permettraient de sortir,
que je pouvais très bien me retrouver en hospitalisation d'office
cela m'angoissais au plus au point et du cout j'attendais patiemment
avant de redemander ma sortie définitive

une fois quelqu'un de ma famille ne voulait pas que je sorte pour assister à l'enterrement d'une personne qui m'était particulièrement proche (de notre famille)
le psychiatre m'a dit que si je décidais d'y aller comme même il me mettrait en hospitalisation d'office malgré le fait qu'il était lui même choqué de la décision prise par une personne de ma famille

durant cette période je n'avais plus aucune visite de personne extérieure à l'hopital, je ne comptais plus pour le monde normal
j'ai vécu un traumatisme dans le sens que personne ne savait quoi faire de moi, même l'hopital ne me voyait nulle part
cela a duré des mois
j'ai cru que j'allais finir ma vie en hopital psy
pour moi cela a été une hospitalisation abusive, un enfermement trop long qui m'a fait perdre complètement confiance en moi
j'avais beau avoir un logement dehors je me sentais incapable de reprendre ma vie en main

désolée si je suis hors sujet

vous pouvez déplacer ce fil à un meilleur endroit si vous le voulez ...

Non tu n'es pas hors sujet Cerise.

Tous les cas sont différents.

Le tien montre la chose suivante qui est malheureusement très "à la mode" aujourd'hui.

Personne ne veut assumer le risque de laisser sortir une personne qui est venue librement pour avoir des soins, même quelques heures, pour un enterrement.

D'abord ta famille, qui n'a aucun droit de pression de cette sorte, c'est de l'abus même si on peut comprendre ses peurs, et son manque d'assurance face à la maladie. Tu n'es pas sous tutelle, on a simplement fait pression morale. Elle a eu peur que tu disjonctes, elle n'a pas assumé. Ou alors qu'elle signe un papier officiel, et trouve un médecin extérieur à l'hôpital pour signer comme quoi tu dois rester à l'hôpital contre ton gré. 

Ensuite et surtout, ce médecin. Trouillard comme ils le sont tous depuis que l'un d'eux, fin 2010, sortait le week-end avec une personne dangereuse, se laisse conduire en pleine campagne et se fait assassiner. Depuis ce jour, les psy, mais aussi les familles, sont prêts à tout, à tous les abus et au non respect de la loi, pour ne laisser sortir personne ou presque, même en "permission".

Son discours soi disant choqué par l'attitude de ta famille est encore plus choquant : "Ce n'est pas de ma faute, moi je suis gentil, c'est votre famille qui est vilaine". Lâche ! Hypocrite ! Peureux ! Pervers ! (faire porter le chapeau de sa lâcheté à ta famille) S'il était aussi choqué que cela il te faisait sortir il en avait parfaitement le droit !

Pour 1 mort (de la faute du psy totalement imprudent et qui a mélangé thérapie et relation sentimentale, l'erreur à ne pas commettre), il y a maintenant de l'enfermement abusif et craintif pour tout le monde.

Et combien de décès suite à l'excès d'hospitalisations et de psychotropes ?
Et les effets à long terme sur toi, sur tous les patients ? Ca se voit moins...

Là il n'y a pas de statistiques évidemment (le registre des contentions n'existe même pas) On sait juste qu'il y a 60.000 hospitalisations sous contrainte et que ce chiffre a doublé en 10 ans. Ce n'est pas parce que les malades sont deux fois plus dangereux depuis 10 ans !

Il est certain que les décès dus aux hospitalisations et aux traitements excessifs, sont en bien plus grand nombre que la totalité des décès dus à la cocaïne (30 par an en France), par exemple. Qu'on nous prouve le contraire, puisque des millions sont dépensés en études épidémiologiques et cliniques.

Ce n'est pas pour défendre la cocaïne que je dis ça, bien au contraire, mais pour montrer que notre société est malade de la PEUR et que pour servir cette maîtresse, on est prêt à tuer du moment que cela ne se voit pas.

Pour finir sur un sourire, nous avons connu une infirmière formidable qui, excédée par la souffrance des personnes retenues le week-end, prenait sur elle de les laisser sortir sans autorisation. Une pensée à elle, espérant qu'elle fera des émules. 

François pour Neptune

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Neptune

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