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Communiqué de l'association Neptune sur le Protocole Additionnel à la Convention d'Oviedo

Par Neptune 

le 15/10/2018 

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Communiqué de l'association Neptune sur le Protocole Additionnel à la Convention d'Oviedo



Nous, association Neptune - Information, recherche, action et entraide sur les "maladies" psychiques,

Après en avoir délibéré en assemblée plénière entre les 9 et 15 octobre 2018,

- Vu le projet européen "Protocole additionnel à la Convention d’Oviedo relative à la
protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de
« troubles mentaux ».
" dans son texte intégral (1),

- Vu la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU (CDPH) et Protocole facultatif et notamment ses articles 14 et 15 : (2)


Article 14

Liberté et sécurité de la personne

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres :

  • Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;
  • Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.

Article 15

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

  • Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
  • Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


- Vu la signature par la France et la plupart des Européens de cette convention de l'ONU,

- Vu notre expérience de terrain dans le domaine de la psychiatrie et notamment des traitements non consentis, de leur prolongation le plus souvent indéfinie en programme de soins, vu nos connaissances sur la pratique de l'isolement forcé et de la contention mécanique, de leur augmentation et de l'absence d'effet des différentes lois et recommandations adoptées en France depuis 1990 à ce sujet,

- Vu les lois de la République Française,

- Considérant que ces lois, pratiques et recommandations sont contraires à la convention CDPH dont la France est pourtant signataire. Que les pratiques relèvent de la torture comme nous l'avons décrit dans notre contribution à l'examen de la France par le Comité de l'ONU contre la Torture en 2016, et violent quotidiennement l'article 15 de la CDPH,

- Considérant que le texte de l'article 14 de la CDPH exclut tout traitement forcé motivé par l'existence d'un handicap, la notion de "handicap" étant clairement précisé en Article 1 de cette convention "Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres."

- Considérant donc, et approuvant l'idée que la contrainte ne peut de ce fait s'exercer pour un citoyen handicapé différemment de son exercice envers un citoyen non handicapé,

- Considérant que le droit à la santé est un droit et non une obligation, et que d'autre part la forme de soin et de thérapie sont au libre choix de la personne concernée, dans le domaine psychiatrique tout comme dans les autres domaines, que les personnes handicapées devraient avoir accès à ce droit selon les mêmes modalités que les personnes non handicapées, c'est-à-dire de manière volontaire,

- Considérant que la privation de liberté est applicable aux personnes handicapées comme elle l'est aux personnes non handicapées, à savoir par décision de la justice pénale, et non par décision médicale,

- Considérant que le soin et la médecine sont un droit auquel peuvent prétendre toutes les personnes privées de liberté à la suite d'une procédure pénale, et non l'inverse qui est pratiqué actuellement, à savoir que la privation de liberté est décidée par l'autorité médicale pour imposer un soin,

- Considérant que le risque d'atteinte à la sécurité d'autrui relève du domaine des forces de sécurité,

- Considérant que le risque d'atteinte à sa propre sécurité n'est approfondi dans aucun des textes mentionnés, est actuellement objet de confusion dans son traitement avec la simple existence d'un trouble psychique, ou avec le risque d'atteinte à la sécurité d'autrui,

- Considérant que dans ce cas il relève des personnes elle-même, de leurs proches et, le cas échéant, de leurs responsables légaux, de prendre toutes dispositions relatives à leur sécurité, et pour ce qui est des tiers, en tout état de cause de respecter et d'accompagner leur décision concernant le suivi ou non de soins psychiatriques ou psychothérapeutiques, et leur modalité,

- Considérant qu'il y a lieu dans le cas de troubles profonds et de risques d'atteinte à soi-même, que soit consolidée la notion d'"obligation de soigner" assignée au corps médical mais excluant le droit à la contrainte, plutôt que celle de l'"obligation de soin" assignable au patient contre sa volonté, la différence étant très importante,

- Considérant que le handicap psychique est une notion souvent subjective, non consensuelle et mal délimitée, et que de ce fait il ne peut encore moins servir de référence à une différenciation des modalités de soins et, a fortiori, de leur caractère obligatoire,

Décidons

De soutenir les personnes physiques, morales, associations et organisations dans leurs courriers demandant à ne pas adopter le "Protocole additionnel à la Convention d’Oviedo relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de « troubles mentaux »." tel qu'il est rédigé à ce jour.

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2018, après en avoir délibéré et voté à l'unanimité en assemblée plénière.


Télécharger le communiqué
(1) https://www.coe.int/fr/web/bioethics/news/-/asset_publisher/EV74osp47zWZ/content/frequently-asked-questions-on-draft-additional-protocol-concerning-the-protection-of-human-rights-and-dignity-of-persons-with-mental-disorder-with-reg?_101_INSTANCE_EV74osp47zWZ_languageId=en_GB

puis, version Française :

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804583bd

(2) http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1414


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