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Proposition de loi sur la propriété du dossier de santé

Par Neptune 

le 16/06/2019 

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Proposition de loi sur la propriété du dossier de santé



Préambule


Le droit au respect de la vie privée et familiale est régi, en Europe, par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) (1).

    Article 8 Droit au respect de la vie privée et familiale


    1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

    2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Les données de santé, descriptives de notre corps et de nos maladies, sont des données privées.
La connaissance par l’État ou par des professionnels de ces informations constitue dès lors, dans l'esprit de la CEDH, une exception autorisée pour servir l’intérêt général (épidémiologie, traitement collectif des épidémies, prévention…). En contrepartie, pour les données de santé, la protection de la vie privée est prévue par le « secret médical » et les lois le régissant, qui s’appliquent essentiellement aux autorités, aux professionnels de santé et aux institutions de santé.

La propriété proprement dite de ces informations n'est décrite dans aucun texte.

L'usage hérité de l'histoire, et la manière dont est rédigé en France le Code de Santé Publique, tend à considérer implicitement ces informations comme propriété du "corps médical" publique ou de ses praticiens privés, mais ceci n'a aucun support constitutionnel clair.

Les données conservées par un psychologue ou un psychothérapeute et concernant une personne les consultant sont également privées. Leur protection est garantie par le secret professionnel inscrit dans le code de déontologie adopté par la plupart des organisations professionnelles de psychologues et de psychothérapeutes, mais n'est pas régie par la loi française.

Les sociétés du 19eme et du 20eme siècle ont accompagné le développement spectaculaire de la médecine de législations nationales destinées à la fois à protéger la vie privée des individus, tout en donnant à l’État et aux acteurs médicaux les moyens d’intervenir dans une mission collective.

Les dispositions mises en œuvre dans les différents pays au début du 20eme siècle, se sont retrouvées naturellement dans le texte conventionnel européen de la CEDH : les données peuvent par exception être utilisées par l’État pour des missions précises : sécurité publique, défense nationale, santé, objectifs économiques. Ainsi, l’article 8 n’interdit pas en principe que des données privées médicales soient utilisées à des fins de défense nationale ni même au « bien-être économique du pays ». L'article 8 protège par contre les données confiées à un psychologue ou à un psychothérapeute.

Ce qui peut se comprendre dans le contexte d’une nation en lutte contre la misère et les épidémies, ou en guerre, ne saurait toutefois s’autoriser au 21eme siècle pour différentes raisons évoquées ci-après. L'article 8 de la CEDH devra, pour ce qui concerne les données privées médicales ou relevant de psychothérapie, être également revu.

En premier lieu, le niveau d’éducation moyen de la population est désormais très élevé : 80% de bacheliers en 2018 en France contre 12% en 1960, et bien moindre au début du siècle dernier. Toute personne dans notre pays peut donc correctement appréhender les informations médicales, rechercher des explications, peser les bénéfices et risques d’un traitement, par elle-même ou en ayant éventuellement recours à une personne de son entourage.

En second lieu, l’immédiateté de la disponibilité de l’information depuis le début des années 2000 et l’essor d’internet. Ceci constitue à la fois un levier d’autonomie – tout le monde peut par exemple facilement avoir accès aux données essentielles de diagnostic et de traitement d’une maladie – et un risque, à prendre en compte, de surinformation, d’excès d’autonomie dans les prises de décision (automédication, recours à des pratiques non efficaces). Cependant les risques sont progressivement contrecarrés par la même immédiateté : l’information et la contre-information sont disponibles simultanément, les échanges entre individus regroupés par centre d’intérêt dans les réseaux sociaux sont très nombreux, la pluralité des expressions permet au plus grand nombre de construire une opinion et une connaissance raisonnable des faits médicaux ou psychologiques.

Les personnes sont donc passé d’un état de « propriétaire passif » des données concernant leur santé, dépendantes de l’interprétation du médecin et n’ayant pas ou peu de possibilité intellectuelle de les utiliser, à un état de « propriétaire actif ». Le « propriétaire actif » agit sur sa santé et celle de ses proches, d’une manière active ou proactive, et avec un niveau de connaissance qui s’améliore continuellement et rapidement. Dès lors, la rétention d’informations par une autorité médicale ou psychologique, héritée des siècles passés où elle pouvait être nécessaire, est devenue aujourd’hui inefficace, car génératrice d’incompréhensions, d’erreurs, de rejets. On notera ici que  rétention et délivrance partielle, orale et/ou rapide, sont équivalents : par la force des choses et de sa capacité à analyser, le patient du 21eme siècle ressentira la même frustration face à une rétention totale que face à une information partielle.

Le 21ème siècle voit de plus surgir un nouveau danger pour la protection des données privées, et notamment médicales. Les principes des Droits de l’Homme font de plus en plus face à diverses tentation de l’État, quelle que soit son orientation politique. On observe que face au terrorisme, l’État pense détenir une arme en utilisant les données nominatives des hôpitaux psychiatriques (dispositif « Hopsyweb » mis en place en 2018 en France). Un an plus tard, et malgré le peu de lien entre terrorisme et psychiatrie, il est demandé de « croiser » les données avec celles des services de renseignements policiers. L’État, croyant bien faire, ou cherchant à rassurer sa population, pourra  tout aussi bien chercher à lutter contre une épidémie en collectant nominativement les données de vaccination, d’antécédents médicaux, etc. Sous couvert d’une politique d’état ou prophylactique mûe par les meilleures intentions, le 21ème siècle offre les moyens technologiques de divulgation des données médicales à un nombre de plus en plus grand de personnes.

Il n’est pas raisonnable dans ce contexte de penser qu’une diffusion ainsi élargie à de très nombreux fonctionnaires ou chargés de mission puisse garantir le secret médical. Il faut se demander si les risques ainsi identifiés d’atteinte au secret médical deviennent plus importants pour la société, que les bénéfices sociaux que la société semble attendre d’une centralisation de données médicales nominatives et numérisées.

Nous considérons que dans ce domaine comme dans de nombreux autres, l’individu doit avoir le choix entre d’une part le fait de laisser aux autorités médicales et administratives la possibilité de décider, à tout moment, de transmettre ses données médicales nominatives à une autorité ad’hoc en fonction des évènements de l’actualité, de bénéficier ou non des avantages relatifs au « Dossier médical partagé », ou au contraire de décider de se garantir de toute dérive quitte à ne pas bénéficier de certains avantages. Ce choix ne peut en aucun cas être pondéré par des incitations financières ou autres.

La très grande majorité des personnes accepte de confier une partie de ses informations à un professionnel pour lui permettre d'exercer convenablement, et acceptera également que ces informations soient transmises à d'autres professionnels, ou utilisées de manière anonyme à des fins de recherche médicale ou scientifique.

Toutefois, le risque de divulgation sans autorisation expresse est aujourd'hui considérablement augmenté par les moyens technologiques utilisés ou utilisables par les professionnels institutionnels et privés. Cela est particulièrement sensible lorsque ces informations décrivent des handicaps ou des maladies qui peuvent compromettre l'égalité d'accès à l'emploi, au logement, à la justice, à des polices d'assurance, etc. Il en va de même lorsque ces informations relèvent d'évaluations psychologiques ou psychiatriques.

D'autre part le niveau général d'éducation permet aujourd'hui à chaque individu de délivrer ou non une autorisation circonstanciée de transmission ou de conservation de l'information à telle ou telle institution ou praticien nommément désigné, en toute connaissance de cause.    

Toutes les mesures doivent aujourd’hui être prises, et toutes les lois médicales doivent être modernisées pour donner aux individus les niveaux d’information et de décision auxquels ils peuvent prétendre aujourd'hui.

Il est devenu nécessaire d'affirmer par la loi que les informations médicales et assimilées sont propriété des personnes et non des institutions ou des professionnels.  

Nous notons avec intérêt que les Pays Bas ont fait figure de pionniers en ce domaine, et ont anticipé cette évolution en accordant même le droit de destruction de tout ou partie d’un dossier médical. (2)

Le terme nouveau de "dossier de santé", est destiné à désigner à la fois les actuels "dossiers médicaux", et les informations écrites de psychologues ou psychothérapeutes.


Proposition de loi


Dispositions préliminaires et définitions



L'article L1111-7 du Code de la Santé Publique et relatif au droit d’accès aux informations médicales est entièrement réécrit et contient désormais les alinéas L1111-7-1 à L1111-7-8 ci-après, et décrivant la propriété du dossier de santé et les corollaires de cette propriété.

Le terme de « patient » désigne dans la présente loi la personne majeure objet de soins ou de consultations médicales ou psychologiques. Les droits et devoirs conférés dans les articles de la présente loi au « patient » s’appliquent, dans le cas d’une personne mineure ou sous protection judiciaire, à chacun de ses représentants légaux qui se substituent au patient dans l’exercice de ces droits et devoirs.  

Le terme de « gestionnaire » désigne l’établissement de santé public ou privé, ou, le cas échéant, le professionnel de santé ou le psychologue ou psychothérapeute exerçant à titre privé.

Le terme de « dossier de santé » recouvre l'ensemble des informations concernant la santé ou la psychologie de la personne et établies, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des psychologues ou psychothérapeutes, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé. Il comprend notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, notes écrites, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels, compte-rendu psychologique, notes personnelles, résultats des tests psychologiques, scores et analyses, protocoles de tests, feuilles de passation, feuilles de recueil de données, feuilles de productions du patient, y compris les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique. Sont donc inclues les informations administratives et judiciaires transmises par des autorités et concernant le patient.

Article L1111-7-1. Propriété


Le dossier de santé est propriété intégrale de la personne objet de soins ou de consultations médicales ou psychologiques, sa tenue à jour selon les règles professionnelles étant de la responsabilité du gestionnaire, individu ou institution publique ou privée.

Article L1111-7-2. Tenue du dossier


La tenue du dossier relève de la responsabilité du gestionnaire, privé ou institution, ainsi que le respect du secret médical et psychologique tel que défini dans le présent code. Y sont consignées toutes les informations utiles au suivi médical, médico-légales et psychologique de la personne. Les recommandations en vigueur de la Haute Autorité de Santé définissent le niveau de détail et de qualité requis pour chaque information médicale contenue dans le dossier.

Article L1111-7-3. Conservation


Les données confiées au gestionnaire sont conservées par ce dernier pour une durée de 100 ans, sauf en cas de demande de restitution ou de destruction en application de l’article L1111-7-3, auquel cas seule la demande de restitution ou de destruction est conservée sans limitation de durée.    

Article L1111-7-4. Droit d’accès


Tout patient ou ancien patient a accès à l'ensemble des informations contenues dans son dossier, tel que défini en préambule.  

Il peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, au plus tard dans les huit jours suivant sa demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le professionnel les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

Article L1111-7-5. Restitution et destruction


Propriétaire de son dossier, le patient peut à tout moment obtenir par demande écrite à un gestionnaire la restitution intégrale ou partielle ou la destruction intégrale ou partielle du dossier. Il peut en outre demander la restitution ou la destruction des copies et transmissions des mêmes parties de ce dossier qui auraient été faites à des tiers en vertu du 6 du présent article.

Dans le cas de restitution ou de destruction partielle il précisera la période couverte par la fraction de dossier dont il demande la destruction ou la restitution. Le gestionnaire ne doit pas conserver de copie de la partie restituée ou détruite du dossier.

  • 1. Dans le cas d'une restitution, il décharge par écrit le gestionnaire de toute responsabilité quant à la suite des soins et s'engage par écrit à fournir au gestionnaire une copie intégrale du dossier en cas de contentieux contre le gestionnaire portant sur la période couverte par le dossier restitué, afin que le gestionnaire puisse disposer des moyens de sa défense.
  • 2. Dans le cas d'une destruction, un délai de rétractation de 30 jours est établi au jour de la réception de la demande, puis la destruction est effectuée, et aucune copie n'est conservée. Dans le cas où le patient aurait eu une copie, il s'engage suivant les modalités prévues au 1 du présent article.


Article L1111-7-6. Transmission


1. Aucune transmission à des tiers d’informations contenant des éléments susceptibles d’identifier la personne n’est autorisée sans l’accord écrit du patient, et ce, quelle que soit la forme prise par ces transmissions. Cet accord se matérialise :
  • soit par une lettre manuscrite du patient, dédiée à cet accord, autorisant par avance le gestionnaire à transmettre ou non les informations nominatives pour chacun des catégories de destinataires : recherche médicale, autres professionnels susceptible d'intervenir dans la prise en charge du patient, autres professionnels ou institutions de santé dans un contexte d'urgence, dossier médical partagé, institutions médicales, services sociaux ;
  • soit par une lettre manuscrite du patient à l'exclusion de tout autre but, autorisant le gestionnaire à transmettre les informations précisées dans cette lettre à l'exclusion de tout autre, à un destinataire nommé.

Les tiers visés au présent alinéa, incluent les autorités médicales, les confrères professionnels (institutions ou professionnels indépendants), administratives, les particuliers, employeurs, compagnies d’assurances, banques, associations, groupements, tiers individuels, chargés d’étude ou de mission, services sociaux, etc.

Le gestionnaire s’assure alors que le patient a bien pris note des destinataires de l’information, de manière à lui permettre d’exercer ses droits auprès de ce destinataire. Le destinataire est dès lors considéré comme un autre « gestionnaire » de tout ou partie du dossier, et est visé par la présente loi au même titre que le gestionnaire initial.

2. Par exception au 1. du présent alinéa, l’autorité judiciaire peut demander au gestionnaire la fourniture de données du dossier dans le cadre d’une procédure concernant le patient. Le gestionnaire ne doit pas de sa propre initiative transmettre d’informations dans le cadre d’une procédure, si ces informations ne sont pas expressément demandées par l’autorité judiciaire. Le gestionnaire peut toutefois produire des informations médicales dans le cadre d’une procédure judiciaire dans laquelle il est mis en cause et pour sa défense exclusivement. Aucune donnée ne peut être transmise à l’autorité judiciaire par le gestionnaire ou un professionnel dans le cadre d’une procédure à l’encontre du patient, sauf demande expresse de l’autorité judiciaire.

Article L1111-7-7. Destruction ou restitution des copies


1. Le patient peut demander de plein droit, lors de sa demande de restitution ou de destruction, que gestionnaire fasse suivre, sous un délai de 8 jours à compter de l'exécution par lui-même de la destruction ou de la restitution, un ordre de destruction des copies faites à tout destinataire, public ou privé, des parties du dossier concerné.

Une copie de chaque ordre est alors envoyée au patient de manière à ce qu'il ait connaissance de la propagation effective de la destruction. Tout destinataire ayant lui-même transmis des copies ou extraits appliquera également les dispositions du présent chapitre, en tant que « gestionnaire ».  

2. Cette disposition s’applique également aux transmissions d’information qui auraient été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3. A compter du jour de la restitution ou de la destruction d'un dossier, les copies qui seraient encore en cours de destruction au titre du 6 du présent article, ou non détruites, sont réputées nulles en droit et ne pourront pas être utilisées, ni leur contenu, dans une procédure de quelque nature que ce soit, sauf accord explicite et écrit du patient.

Le patient ayant obtenu la restitution de tout ou partie d’un dossier, ne pourra en faire un usage dans une procédure judiciaire à l’encontre du gestionnaire de ce dossier qu’après avoir donné copie intégrale du dossier au gestionnaire, qui disposera ainsi de moyens pour assurer sa défense.

Article L1111-7-8 - Sanctions


Le non respect d'une des dispositions de la présente loi, ou le fait d'y faire obstacle explicitement ou implicitement, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

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"Le terme de « patient » désigne dans la présente loi la personne majeure objet de soins ou de consultations médicales ou psychologiques. Les droits et devoirs conférés dans les articles de la présente loi au « patient » s’appliquent, dans le cas d’une personne mineure ou sous protection judiciaire, à chacun de ses représentants légaux qui se substituent au patient dans l’exercice de ces droits et devoirs."
 
"2. Par exception au 1. du présent alinéa, l’autorité judiciaire peut demander au gestionnaire la fourniture de données du dossier dans le cadre d’une procédure concernant le patient. Le gestionnaire ne doit pas de sa propre initiative transmettre d’informations dans le cadre d’une procédure, si ces informations ne sont pas expressément demandées par l’autorité judiciaire. Le gestionnaire peut toutefois produire des informations médicales dans le cadre d’une procédure judiciaire dans laquelle il est mis en cause et pour sa défense exclusivement. Aucune donnée ne peut être transmise à l’autorité judiciaire par le gestionnaire ou un professionnel dans le cadre d’une procédure à l’encontre du patient, sauf demande expresse de l’autorité judiciaire."

Neptune

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