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Internement psychiatrique abusif à Strasbourg : La Cour d'Appel désavoue les HUS, le Juge des Libertés et le Préfet

Par Neptune 

le 08/08/2014 

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Internement psychiatrique abusif à Strasbourg : La Cour d'Appel désavoue l'Hospice Civil, le Juge des Libertés et le Préfet


Le jugement est assez rare et exemplaire pour être signalé : Madame C a ainsi été libérée d'une mesure de soins sous contrainte en ASPDRE (ex "HO" - hospitalisation d'office, ou "Soins Psychiatriques à la Demande du Représentant de l'État"), au motif qu'une autre possibilité était possible voire souhaitable pour elle dans le cadre de ses soins, et que sa "dangerosité" n'était pas établie.

La cour d'appel donne donc tort
- Au chef de clinique du Pôle Psychiatrie II de l'Hopital Civil de Strasbourg (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg)
- Au Préfet du Bas Rhin
- Au Juge des Libertés et de la Détention

Un remarquable travail de Madame C (pendant ses courtes permissions, avant que les HUS ne la fasse réinterner pour refus de prendre les médicaments), de deux psychiatres indépendants, et d'un avocat.

Madame C a retrouvé deux mois plus tard la garde de ses deux enfants, qui avaient été temporairement placés par le Juge aux Affaires Familiales de Strasbourg, au moyen d'un second jugement.




REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR


CHAMBRE 1


R-G. N° : 14/03S4S

Minute n° : 466/2014

ORDONNANCE du 01 Août 2014
dans l'affaire entre :


APPELANTE :


Madame C

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
B.P. 426
67091 STRASBOURG CEDEX

comparante, assistée de Me Tiffany CONEIN, avocat à la cour


INTIME :

Monsieur le Préfet de la Région Alsace - Préfet du Bas-Rhin


5 Place de la République
B.P. 1047
67073 STRASBOURG CEDEX

non comparant, non représenté

Ministère Public auquel la procédure a été communiquée
:

Mme Cécile HARTMANN, Substitut Général

Nous, Adrien LEIBER, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors des débats en audience publique du 30 juillet 2014 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, statuons comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

     Vu l'appel interjeté par Mme C           le 24 juillet 2014 contre une ordonnance rendue le 23 juillet 2014 par le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui a ordonné son maintien en hospitalisation complète aux Hôpitaux Universitaires de STRASBOURG pour des soins psychiatriques,

      Vu l'audition de Mme C        , assistée de son conseil Me CONEIN, à notre audience du 30 juillet 2014,

     Vu les conclusions écrites du Parquet Général tendant à la confirmation de l'ordonnance du 23 juillet 2014.

Attendu qu'il convient de rappeler :


  • que par arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 Mme C          a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, et ce à la suite de son refus de représenter ses enfants âgés de 10 et 12 ans, placés en établissement éducatif, qu'elle avait gardés avec elle à l'issue d'un droit de visite le 19 octobre 2013,
  • que par arrêté préfectoral du 31 janvier 2014 elle a été admise au bénéfice d'un suivi ambulatoire, avec une consultation psychiatrique par mois et un traitement médicamenteux, cette mesure étant prolongée par arrêté du 14 mars 2014 pour une durée de six mois,
  • qu'un arrêté préfectoral du 27 juin 2014, pris au vu d'un certificat du Docteur MAYER  psychiatre attaché aux Hôpitaux Universitaires de STRASBOURG constatant la rupture du traitement médicamenteux, a cependant décidé que les soins psychiatriques de Mme C         se poursuivront à nouveau sous la forme d'une hospitalisation complète,
  • que cette décision a été exécutée par la contrainte le 10 juillet 2014, alors même qu'un appel était en cours sur lequel il n'a été statué que le 11 juillet 2014.


Attendu que Mme C          reconnaît qu'elle avait commis une faute en retenant ses enfants en octobre 2013 et admet qu'elle a besoin d'un suivi psychiatrique qui est assuré par les docteurs H          et G           à raison de deux consultations par semaine.

Attendu qu'elle conteste par contre son hospitalisation d'office et les traitements chimiques administrés de force qu'elle supporte mal et qui ne sont pas nécessaires.

Attendu que cette opinion de Mme C         ne résulte pas d'une prétendue "recrudescence délirante" mais est fondée sur les avis et attestations des deux psychiatres libéraux précités, indiquant notamment que le traitement psycho-thérapeutique suivi par Mme C        depuis le début de l'année 2014 a amélioré son état de santé et qu'il est plus
efficace que le traitement médicamenteux préconisé par les médecins du centre hospitalier.

Attendu que ces avis divergents sont révélateurs des querelles d'école entre les différents psychiatres, dont Mme C     ne saurait en faire les frais.


Attendu qu'il convient d'observer que depuis les événements de fin 2013 Mme C       n'a fait aucune crise, n'a agressé personne et a exercé un emploi salarié à la satisfaction de son employeur.


  • que le sentiment d'injustice qui l'habite peut s'expliquer par la séparation d'avec ses enfants et n'est pas en soi révélateur d'un trouble mental, ainsi que l'a indiqué le docteur G         dans un certificat du 24 juin 2014.


Attendu qu'en l'état il n'est pas justifié d'un risque de dangerosité imminent et avéré ni pour Mme C        elle-même, ni pour autrui,

  • que sous réserve de son engagement de poursuivre le traitement psycho-thérapeutique auprès du docteur G            , il y a lieu d'ordonner la mainlevée de son placement en hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS




  • INFIRMONS l'ordonnance rendue le 23 juillet 2014 par le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
  • DONNONS mainlevée du placement de Mme C         sous le régime de l'hospitalisation complète aux Hôpitaux Universitaires de STRASBOURG,
  • DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor Public.



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