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Le psychiatre L de Mulhouse (68) est condamné à 2 ans de suspension pour abus sexuel

Par Neptune 

le 22/02/2014 

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ORDRE NATIONAL DES MEDECINS



CONSEIL REGIONAL D'ALSACE
Chambre Disciplinaire de Première Instance
10, rue de Leicester
67000 STRASBOURG




D 10/13
Mme                S
c./Dr                L

Audience publique du 18 janvier 2014
Décision rendue publique par affichage le 20 février 2014



La chambre disciplinaire de première instance,

Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 8 octobre 2013, la plainte en date du 5 avril 2012 présentée par Madame           S            , élisant domicile à xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, et transmise par le conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins, contre le docteur  L, médecin psychiatre exerçant xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à MULHOUSE ;

Vu, enregistré le 13 novembre 2013, le mémoire en défense présenté pour le docteur L ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2013, le mémoire complémentaire présenté par Mme S         qui conclut aux mêmes fins que sa plainte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles R.4127-1 et suivants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2014 ;

- le rapport du docteur Favreau-Lazarus ;
- les observations de Me Bettcher et de madame S ;
- les observations de Me Moser et du docteur L ;

Le docteur L ayant été invité à prendre la parole en dernier ;



APRES EN AVOIR DELIBERE,


Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme S         , qui était suivie dès l'âge de douze ans pour des troubles psychiatriques récurrents, a été prise en charge alors qu'elle avait vingt ans, en 1989, par le docteur L pour suivre une psychothérapie ; qu'en 1996, le docteur L et Mme S          ont eu, à l'occasion des consultations se déroulant au cabinet médical, des relations sexuelles qui se sont poursuivies jusqu'en 2003 quand le docteur L a décidé d'y mettre fin ; que les intéressés ont cependant conservé des relations amicales après que Mme S          a été prise en charge en 2005 par un autre médecin psychiatre ; que celle-ci a connu de 2003 à 2012 sept IMV et treize hospitalisations qui témoignent de la gravité de son état psychique ; que Mme S          a changé d'attitude à l'égard du docteur L à compter de septembre 2012, celui-ci se plaignant de ses manifestations d'agressivité verbale et physique ; que Mme S        fait grief au docteur L d'avoir abusé de son état de patiente et de ses troubles psychiques pour la séduire et entretenir une relation sexuelle et d'être intervenu dans tous les domaines de sa vie jusqu'en 2012 ; qu'au demeurant, un certificat médical établi le 11 septembre 2013 par le professeur Bertschy relève « un antécédent d'abus dans le cadre d'une relation thérapeutique pourrait plausiblement être une des causes des difficultés (de Mme S       ) dans les soins » ; que si docteur L soutient que cette relation était devenue amoureuse et sincère, elle ne pouvait dans ces conditions être librement consentie par sa patiente, contrairement à ce qu'il affirme, compte tenu de la gravité des troubles présentés par Mme S          ; qu'en outre en établissant la gratuité des consultation, le docteur L avait retiré à ses relations avec sa patiente leur nature thérapeutique ; qu'il s'ensuit que Mme S       est fondée à soutenir que le docteur L a manqué à ses obligations résultant des article R.4127-31 et R4127-32 ; que compte tenu de la gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer à rencontre du docteur L la sanction d'une interdiction d'exercer son activité de médecin psychiatre pendant une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an ;

PAR CES MOTIFS

D E C I D E

Article 1 :
La sanction d'une interdiction d'exercer son activité de médecin psychiatre pendant une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an, est prononcée à rencontre du docteur L.

La sanction prendra effet à compter du 1er mai 2014 à 0 h au 30 avril 2015 à minuit.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au docteur L, à Mme S         , au conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des médecins, au préfet du Haut-Rhin et de la région Alsace, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse, au directeur de l’agence régionale de santé  d’Alsace>, au conseil national et au ministre chargé de la santé.



Ainsi fait et délibéré par M. Pietri, président de tribunal administratif honoraire, président, Mmes les docteurs Knafel-Schwaller et Favreau-Lazarus, MM les docteurs Ley, Jung, Kirchner, George, Uettwiller et Ziegler membres avec voix délibérative et le docteur  François Seiller, représentant l'agence régionale de santé d'Alsace, le professeur Jean-Sébastien Raul, représentant la Faculté, avec voix consultative.


Le président de Tribunal administratif
honoraire
président de la chambre disciplinaire


Jean-Paul PIETRI






La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.





Ce procès n'est pas un procès contre la psychiatrie, mais contre un psychiatre.


La plupart des journaux de presse locale sont restés muets sur cette information. Le Comité Départemental de l'Ordre des Médecins du Haut-Rhin ne s'est pas associé à la plainte, et a tenté de dissuader Mme S de poursuivre sa plainte.


La corporation médicale (Ordre National des Médecins) a réduit la peine d'interdiction à six mois après un an et demi de bataille juridique. Juge et partie, un membre de la corporation a même évoqué, sans qu'aucune partie ne l'évoque, une loi d'amnistie de 2002. Une affaire de plus en faveur de la dissolution des chambres disciplinaires, au profit d'une justice républicaine respectant la parité représentative des parties : usagers, médecins, magistrats, hommes, femmes.

La vie d'une patiente a été détruite, on offre 6 mois de vacances au responsable.

De plus, argent aidant, celui-ci se pourvoit en cassation auprès du conseil d'état, au motif que la décision de l'Ordre des Médecins serait "entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique". Attendant très exactement 2 mois et deux jours pour son pourvoi, il bénéficie grâce au conseil de l'ordre, d'une suspension d'exécution de sa sanction. Le but : gagner du temps (durant la procédure d'appel il produisait un mémoire tous les mois), et ainsi parvenir indemne à la retraite. Dans une justice républicaine les attitudes dilatoires sont sanctionnées, pas dans la "justice" ordinale.

Le 24 février 2016, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, estimant qu'il n'était pas fondé.




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